Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2006, 04-44.598, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1995 par la société IPS Atlantique, entreprise de travail intérimaire, aux droits de laquelle se trouve la société Creyfs intérim en qualité d'assistant commercial affecté à l'agence de Nantes ; que, le 10 janvier 2001 l'employeur a affecté le salarié à un nouveau secteur couvrant les villes de Vendôme, Orléans, La Chapelle et Tours avec maintien du bureau à Nantes ; qu'un nouveau contrat de travail avec effet au 1er mai 2001 comportant une clause de mobilité a été signé prévoyant que le salarié exercerait ses fonctions dans l'agence à Nantes ; qu'il était également prévu une clause de non-concurrence avec une contrepartie financière exclusivement en cas de rupture à l'initiative de l'employeur sauf faute grave ou lourde ; qu'après avoir refusé d'implanter son bureau dans l'une des agences de son secteur, le salarié a été licencié par lettre du 4 février 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle pour violation de la clause de non-concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 avril 2004) d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à voir condamner le salarié à lui payer une indemnité, alors, selon le moyen, que le juge doit appliquer une clause de non-concurrence, même atteinte d'une cause d'irrégularité dans la mesure de sa validité ; que si l'application d'une clause de non-concurrence qui ne prévoit une contrepartie financière que dans le seul cas d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est illicite lorsque le salarié démissionne, elle doit donc valablement s'appliquer au salarié licencié bénéficiaire de cette contrepartie ; qu'en refusant d'appliquer au salarié licencié une clause prévoyant une telle contrepartie en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 220-2 du code du travail et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

Mais attendu que méconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l' initiative de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

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