Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2006, 04-47.656, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2006, 04-47.656, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-47.656
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mercredi 31 mai 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2004-09-28, du 28 septembre 2004- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été employé par la société Eurinformat, société exerçant une activité de formation, à compter du 6 septembre 2000 et jusqu'à février 2001, par "ordres de mission" renouvelés ; que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 6 avril 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail : Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et des demandes en découlant, a retenu, d'une part, par motifs adoptés que les "ordres de mission" adressés par l'employeur au salarié constituaient des contrats de travail à durée déterminée puisqu'ils comportaient l'objet de la mission ponctuelle confiée au salarié et, d'autre part, par motifs propres, qu'il était d'usage constant, conformément aux articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée au niveau du secteur d'activité concerné et pour l'emploi en cause ; Attendu cependant que, selon les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et attendu qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat de travail écrit au sens de l'article L. 122-3-1 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, à l'exception de la fixation des créances de rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.