Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 2006, 05-42.532, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1991 par la société NEMBTP en qualité de maçon, a été licencié le 10 avril 2002 pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail et impossibilité de reclassement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer cumulativement au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'article L. 122-14-1 du code du travail exige la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ; que toute irrégularité de procédure entraîne pour le salarié un préjudice ; que le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du code du travail englobait nécessairement la demande en paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement de sorte que les deux indemnités ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure formée par M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

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