Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1965, 64-92.168, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1965, 64-92.168, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 64-92.168
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mardi 04 mai 1965
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI DE X... (ANTOINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 12 MAI 1964, QUI L'A CONDAMNE POUR VIOLATION DE DOMICILE ET BRIS DE CLOTURE A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 1000 F D'AMENDE ET A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A Y..., PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 184 ET 456 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 537 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE VIOLATION DE DOMICILE ET DE BRIS DE CLOTURE, AUX MOTIFS QUE LE FAIT DE FRANCHIR LE MURET D'UNE TERRASSE EXTERIEURE A L'APPARTEMENT D'UN VOISIN AURAIT CONSTITUE UNE VIOLATION DE LA DEMEURE DE CE DERNIER, ET QUE L'ACTE D'ARRACHER UN PANNEAU DE BOIS D'UNE PORTE-FENETRE DE CETTE MEME DEMEURE CARACTERISERAIT LE DELIT DE BRIS DE CLOTURE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PU, SANS CONTRADICTION, INCLURE UNE TERRASSE DANS LES LIMITES DU DOMICILE DE LA PARTIE CIVILE, PUISQU'AUX TERMES MEMES DE LEURS CONSTATATIONS, LA PORTE-FENETRE DE L'APPARTEMENT FORMAIT CLOTURE A CE LOGIS ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LE BRIS DE CLOTURE PAR UN PROPRIETAIRE N'ETANT DELICTUEUX QUE SI LA POSSESSION DE CETTE CLOTURE A ETE REGULIEREMENT CEDEE A UN TIERS, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS TIRE LES CONSEQUENCES NECESSAIRES DE LA CONSTATATION, FAITE PAR EUX, QUE CE DERNIER OCCUPAIT LE LOCAL DONT S'AGIT DANS DES CONDITIONS CRITIQUEES PAR LE BAILLEUR ET SUJETTES A DES CONTESTATIONS NON DEFINITIVEMENT TRANCHEES ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, QU'IL A FRANCHI PAR ESCALADE LE MUR CLOTURANT LA TERRASSE DE SON LOCATAIRE Y..., LADITE TERRASSE CONSTITUANT UNE DEPENDANCE DU DOMICILE DE CELUI-CI ET, QU'IL A ARRACHE UN PANNEAU DE BOIS FIXE SUR L'OUVERTURE D'UNE PORTE-FENETRE DE L'APPARTEMENT DE Y... FORMANT CLOTURE A CE LOGIS ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUI NE COMPORTENT AUCUNE CONTRADICTION ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT FUT-IL ERRONE, LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT DEDUIT LA CULPABILITE DU DEMANDEUR ET LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN EN ONT FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET LES ARTICLES 184 ET 456 DU CODE PENAL PROTEGENT LE PREMIER, LE DOMICILE ET CELUI-CI S'ETEND A LA TERRASSE, QUI EN EST LE PROLONGEMENT ET LE SECOND LA CLOTURE MEME INTERIEURE D'UN BIEN QUELLE QUE SOIT LA CONTESTATION A LAQUELLE EST SOUMIS LE TITRE QUI JUSTIFIE LA POSSESSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM CHAREYRE ET TALAMON.