Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.655, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.655, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-48.655
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 29 novembre 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 03 novembre 2004Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Sanbel en qualité d'assistant commercial selon contrat de qualification à durée déterminée de vingt-trois mois à compter du 2 octobre 2001, a donné sa démission par courrier du 6 janvier 2002 en faisant état de griefs envers son employeur ; que par lettre du 8 janvier 2002, celui-ci a accusé réception de la lettre de démission ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des termes de la lettre du 6 janvier 2002 que le salarié n'y exprime pas une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat mais se plaint d'un certain nombre de faits imputables à l'employeur qui selon lui l'ont poussé à la démission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a accordé au salarié des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.