Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2006, 04-48.672, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2006, 04-48.672, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-48.672
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 15 novembre 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2004-10-26, du 26 octobre 2004- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société IGA services en qualité de technicien en informatique à compter du 1er février 2001 par contrat à durée indéterminée de chantier "pour l'accompagnement d'un chantier d'une durée estimée de vingt-deux semaines, soit jusqu'au 30 juin 2001" ; que les relations contractuelles se sont poursuivies après cette date sans nouveau contrat ; que, par lettre du 22 octobre 2002 remise en main propre le 28 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre, l'employeur a mis fin au contrat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de chantier pour lequel il avait été engagé le 1er février 2001 pour une durée prévue de vingt-deux semaines soit jusqu'au 30 juin 2001 avait duré jusqu'au 22 octobre 2002 sans qu'un nouveau contrat ne soit signé de sorte qu'en l'absence de tout nouveau contrat de travail écrit, la poursuite des relations de travail n'était plus régie par un contrat de chantier mais par un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article L. 321-12 du code du travail ; Mais attendu que l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier peu important qu'une durée estimée de ce chantier ait été mentionnée dans le contrat et que cette durée ait été dépassée ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat signé le 15 février 2001 mentionnait sa nature de contrat à durée indéterminée de chantier et que ce chantier s'était terminé le 28 septembre 2002 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.