Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 03-18.930, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 03-18.930, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 03-18.930
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 03 octobre 2006
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2003-05-15 rectifié 2003-07-03, du 01 janvier 2999- Président
- M. Tricot.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 15 mai 2003, rectifié le 3 juillet 2003), que Colette X... épouse Y... est décédée le 15 novembre 1991 en laissant pour lui succéder son fils unique, M. Z..., et son conjoint, M. Y..., donataire, qui a opté en faveur de l'usufruit de l'universalité de la succession, avant de décéder lui-même le 5 août 1992 ; que bien qu'il se soit acquitté d'un acompte de 50 000 francs le 15 février 1992, M. Z... n'a pas déposé la déclaration de succession dans le délai imparti par l'article 641 du code général des impôts ; que l'administration fiscale, après lui avoir adressé deux mises en demeure de déposer cette déclaration les 13 juillet et 21 décembre 1993, ce qu'il contestera, lui a notifié, le 3 juin 1994, un redressement correspondant aux droits de mutation à titre gratuit qu'elle estimait dus, augmentés des intérêts de retard et d'une majoration de 80 %, en utilisant la procédure de taxation d'office ; que sur réclamation de M. Z..., un dégrèvement total lui a été accordé le 17 juillet 1995 en raison d'une irrégularité affectant la notification de redressements ; qu'une nouvelle notification de redressements lui a été adressée le 5 décembre 1995 pour un montant beaucoup plus élevé que celui antérieurement notifié ; que M. Z... a déposé la déclaration de succession le 1er février 1996 ; qu'après le rejet de sa nouvelle réclamation, M. Z... a saisi le tribunal d'une demande en décharge de l'imposition qui a été partiellement accueillie ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit la procédure d'imposition régulière et en ce qu'il a retenu que l'actif immobilier devait être évalué sur la base des valeurs déclarées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 1995, mais l'a infirmé ou complété pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré la procédure de taxation d'office régulière et valable après avoir considéré que la décision de dégrèvement d'office intervenue le 17 juillet 1995 était sans incidence sur la régularité de sa mise en oeuvre, alors, selon le moyen, que la première procédure de taxation d'office ayant été annulée par l'administration pour des motifs inhérents à sa régularité même, il lui appartenait, à l'occasion de la nouvelle procédure qu'elle décidait d'engager à son encontre de reprendre l'intégralité de la procédure selon les formes requises et, en particulier, de lui adresser la mise en demeure prévue à l'article 1728 du code général des impôts avant de recourir à la procédure de taxation d'office ; que dès lors en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 66-4 , ensemble l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que si la mise en demeure prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales est le préalable nécessaire à la mise en oeuvre éventuelle d'une procédure de taxation d'office, elle ne fait pas partie de celle-ci ; que dès lors, après avoir rappelé que malgré la mise en demeure du 13 juillet 1993, M. Z... s'était abstenu de déposer la déclaration de succession dans le délai légal, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'administration avait pu, après l'abandon d'un premier redressement, reprendre l'imposition suivant la procédure de taxation d'office, sans être tenue de lui adresser une nouvelle mise en demeure , les effets de la mise en demeure régulière qui lui avait été initialement adressée n'ayant pas pris fin par le dégrèvement accordé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur les premier, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ; Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, et le condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.