Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2006, 04-12.286, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2006, 04-12.286, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-12.286
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 11 juillet 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2004-01-12, du 12 janvier 2004- Président
- Président : M. Tricot.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 août 1986, la société Batir Groupe Ellul (le lotisseur) a fait l'acquisition, de plusieurs terrains à bâtir et déclaré, dans les actes notariés, que ces acquisitions destinées à la revente après avoir été loties, entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 257-7 du code général des impôts, bénéficiant, corrélativement, de l'exonération des droits d'enregistrement ; que les actes notariés comportaient également l'engagement pour le lotisseur d'effectuer les travaux de construction dans un délai de quatre ans conformément aux dispositions de l'article 691 (devenu l'article 1594-0 G A II), du code général des impôts ; qu'à trois reprises, l'administration a prorogé le délai pour construire, le dernier délai expirant le 25 août 1993 ; que ces prorogations ont été adressées au lotisseur qui les avait sollicitées ; que le lotisseur a cédé le 24 décembre 1992 une parcelle de terrain sans qu'aucune construction n'ait été effectuée, l'acquéreur de la parcelle s'engageant toutefois à construire dans le délai de 4 ans ; que l'administration, estimant que cette vente intervenait après le délai de 5 ans accordé au lotisseur pour construire, a remis en cause le régime fiscal de l'acquisition initiale et a assujetti celle-ci aux droits d'enregistrement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales étendue par application de l'article L. 80 B du même code aux cas où l'administration a pris antérieurement une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ne s'applique ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 80 A qu'en cas de rehaussement d'impositions antérieures ; Attendu que pour prononcer la décharge des droits d'enregistrement, la cour d'appel relève que les prorogations du délai pour construire accordées au lotisseur constituent une prise de position formelle de l'administration qui s'est volontairement démarquée de sa doctrine sur l'appréciation d'une situation de fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rehaussement qui visait à remettre en cause l'exonération de droits de mutation dont bénéficiait l'opération litigieuse initialement soumise à la TVA ne constituait pas un rehaussement d'impositions antérieures, la cour d'appel a violé, par fausse application, les texte susvisés ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour prononcer la décharge des droits d'enregistrement, la cour d'appel relève que les prorogations du délai pour construire accordées au lotisseur constituent une prise de position formelle de l'administration qui s'est volontairement démarquée de sa doctrine sur l'appréciation d'une situation de fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les prorogations accordées par le service concernaient le seul délai pour construire visé à l'article 691-II du code général des impôts devenu l'article 1594-0 G A-II et non le délai pour revendre, la cour d'appel qui ne pouvait déduire de ces prorogations que l'administration avait pris formellement position au regard de l'obligation de revente et accordé une prorogation de délai pour ce faire, a étendu la portée des prorogations accordées par le service à une situation qu'elles ne visaient pas, et les estimant opposables au service, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne la société Batir groupe Ellul aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.