Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 octobre 2006, 05-20.139, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2005), qu'ayant été victime d'une infraction dont il est résulté une atteinte à sa personne, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme totale de 8 000 euros, alors, selon le moyen, que le recours des tiers payeurs s'exerce dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et aux préjudices esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice de caractère subjectif résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence, de sorte qu'est exclu le préjudice résultant de la privation des "joies usuelles de la vie" pendant la période d'incapacité temporaire totale qui procède de l'atteinte objective à l'intégrité physique et qui, par son caractère générique et abstrait, ne présente pas de caractère personnel ; qu'en réparant par l'allocation à M. X... d'une somme de 4 000 euros, au titre du préjudice personnel non soumis à recours, "une privation transitoire des joies usuelles de la vie pendant tout le temps qui a séparé le jour de son agression et celui de sa consolidation", la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé, au moins pour partie, une atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la victime sollicite la réparation d'une privation transitoire des joies usuelles de la vie pendant tout le temps qui a séparé le jour de son agression et celui de la consolidation, que ce dommage subjectif, qui ne renvoie pas à la gêne objective que l'intéressé a pu ressentir du fait du handicap dans l'accomplissement des actes personnels de la vie quotidienne, peut, sous cette qualification, être inscrit au rang des dommages strictement personnels et à ce titre être exclu de l'assiette de la créance soumise à recours ; qu'en l'espèce il est établi notamment par les expertises que M. X... a subi un stress post-traumatique qui l'a amené à arrêter ses activités extra-professionnelles telle la présidence d'un club de football et l'entretien de son potager ;

Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir que la somme allouée au titre du préjudice d'agrément pendant la période d'incapacité temporaire totale indemnisait les seuls troubles de caractère subjectif, la cour d'appel a pu déduire que cette indemnité était de caractère personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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