Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 février 1987, 85-15.938, Inédit
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 février 1987, 85-15.938, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 85-15.938
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 10 février 1987
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest 1985-05-23, du 23 mai 1985Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1971 du Code général des impôts, applicable en la cause ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'action en répétition dont l'Administration dispose au regard des droits d'enregistrement peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité de ces droits a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ;
Attendu, selon le jugement déféré rendu sur renvoi après cassation, que l'administration des Impôts a notifié à M. X..., le 30 décembre 1977, un redressement en matière de droit de bail et de la taxe additionnelle, et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits estimés dus ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de l'Administration en ce qui concernait les impositions dues au titre des années 1971 et 1972, le Tribunal a retenu que M. X..., bien qu'il n'ait pas déposé les déclarations exigées en matière de droit de bail, avait mentionné les loyers perçus dans les déclarations de ses revenus afférentes aux années considérées et que, par conséquent, l'Administration avait eu connaissance du fait juridique imposable, de sorte que la prescription abrégée prévue par l'article 1971 du Code général des impôts était applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'exigibilité de l'impôt n'avait pas été révélée à l'Administration par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 23 mai 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Vannes, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;