Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-47.622, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 43, alinéa premier, de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 9 de son annexe n° 3, alors applicables ;

Attendu que M. X..., employé au service de l'association Realise, a, à compter du 1er mars 1998, date à partir de laquelle il a exercé les fonctions de chef de service éducatif en internat, accompli des périodes d'astreinte à son domicile personnel ; qu'au terme d'un accord entre les parties, il a alors bénéficié d'une indemnité de logement à la place de la fourniture d'un logement à titre gratuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir allouer diverses sommes, notamment au titre des astreintes accomplies sur une période de trois années ;

Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que si la convention collective applicable des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne prévoit aucune indemnisation de l'astreinte au sens strict, elle offre en son article 43 un avantage accessoire de logement gratuit au profit des cadres chargés d'une astreinte dans les établissements assurant un hébergement ; qu'en l'espèce, pour des raisons de convenances personnelles, le salarié a refusé l'attribution d'un logement de fonction et accepté en échange une indemnisation pécuniaire ; qu'il en résulte que les astreintes effectuées par l'intéressé faisaient bien l'objet d'une indemnisation en sus des temps d'intervention ;

Attendu cependant que, si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise ; que selon l'article 43, alinéa premier, de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 alors applicable, à l'exception des salariés pour lesquels la nécessité de logement est liée à la fonction et reconnue comme telle aux annexes particulières à la présente convention, les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement du personnel ; que l'annexe n° 3 à ladite convention, contenant des dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social disposait, en son article 9 que, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l'employeur et bénéficier à ce titre de la seule gratuité du logement, notamment les chefs de service éducatif en internat ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions combinées que l'attribution d'un logement à titre gratuit ait pour objet de constituer une compensation à l'accomplissement d'astreintes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre des astreintes accomplies sur une période de trois années, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférentes, de repos compensateurs et de la privation de deux jours de congés hebdomadaires, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne l'association Réalise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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