Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1963, 63-91.103, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1963, 63-91.103, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 63-91.103
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 06 novembre 1963
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 15 MARS 1963, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE A LA PEINE DE 60 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DE LA CONSTITUTION, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 33 DU DECRET DU 13 NOVEMBRE 1954, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE FAISANT VALOIR QU'A RAISON DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 NOVEMBRE 1954, PORTANT PUBLICATION D'UN PROTOCOLE CONSTITUANT UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL, LA MUNICIPALITE DE STRASBOURG NE POUVAIT FAIRE APPOSER UN PANNEAU "STOP" AU LIEU OU LA CONTRAVENTION A ETE RELEVEE AU MOTIF QUE LA ROUTE QUI ETAIT ABORDEE N'ETAIT PAS PRIORITAIRE, "ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, LES ACCORDS INTERNATIONAUX ONT PRIMAUTE SUR LA LOI INTERNE, "QUE LE CHEF DE CONTESTATION AINSI PROPOSE ETAIT ESSENTIEL;
"ET QUE, FAUTE D'EN AVOIR DISCUTE, L'ARRET ATTAQUE COMPORTE UN DEFAUT DE REPONSE ENTRAINANT SA CASSATION";
ATTENDU QUE POUR REPONDRE A L'ARGUMENTATION DU PREVENU, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE CETTE ARGUMENTATION N'EST PAS FONDEE;
QUE L'ARTICLE 48, PARAGRAPHE 3, DE L'ARRETE DU MAIRE DE STRASBOURG EN DATE DU 1ER FEVRIER 1962, SUR LEQUEL REPOSE LA POURSUITE A ETE PRIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE R 27 DU CODE DE LA ROUTE, LEQUEL DISPOSE : "TOUT CONDUCTEUR DOIT A CERTAINES INTERSECTIONS, INDIQUEES PAR UNE SIGNALISATION SPECIALE, MARQUER UN TEMPS D'ARRET, A LA LIMITE DE LA CHAUSSEE ABORDEE;
IL DOIT ENSUITE CEDER LE PASSAGE AUX VEHICULES CIRCULANT SUR L'AUTRE VOIE OU LES AUTRES ROUTES ET NE S'Y ENGAGER QU'APRES S'ETRE ASSURE QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER;
CES INTERSECTIONS SONT DESIGNEES A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS PAR LE MAIRE, APRES AVIS DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES";
QUE CE TEXTE N'EXIGE NULLEMENT QUE LA VOIE PROTEGEE SOIT "UNE ROUTE DITE A PRIORITE, OU A GRANDE CIRCULATION", NI QU'ELLE COMPORTE AVANT L'INTERSECTION UN SIGNAL "PASSAGE PROTEGE" NI ENFIN QU'ELLE SOIT PRIORITAIRE PAR RAPPORT A TOUTES LES VOIES QUI S'Y ENGAGENT;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUENT LA LEGALITE DE L'ARRETE MUNICIPAL QUI A REGLEMENTE LA CIRCULATION A L'INTERIEUR DE L'AGGLOMERATION DE STRASBOURG, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE, LESQUELLES NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS DU DECRET ANTERIEUR DU 13 NOVEMBRE 1954, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GEORGE