Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2006, 05-41.414, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 mai 1987 en qualité de receveuse échelle 6 par la Société des autoroutes Paris Rhin-Rhône ; qu'estimant que la qualification de receveuse chef échelle 7 devait lui être reconnue et se comparant à d'autres salariés occupant le même emploi qu'elle mais qui, avant la réorganisation du service, occupaient l'emploi de receveur chef et étaient classés à l'échelle 7, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que seul le receveur chef échelle VII, à l'exclusion du receveur échelle VI, assure les opérations de change ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sur la seule considération qu'elle n'assurerait pas la responsabilité du fonctionnement de la gare, sans aucunement tenir compte des opérations de change dont la salariée avait la responsabilité, la cour d'appel a violé l'annexe I de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes ; qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la salariée n'assurait pas les opérations de change et ne devait pas en conséquence bénéficier de la qualification de receveur chef classé à l'échelle VII, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes ; que Mme Véronique X... produisait aux débats une note interne établie le 26 février 1999, par laquelle l'employeur reconnaissait n'avoir mis en oeuvre aucun critère classant, créant ainsi une distinction injustifiée entre les salariés autoroutiers ; qu'en affirmant que la salariée n'apportait pas la preuve d'une différence de traitement, sans aucunement se prononcer sur la pièce qui lui était ainsi produite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; que les salariés placés dans une situation identique doivent percevoir une rémunération identique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Véronique X... était classée receveur échelle 6 quand d'autres receveurs exerçant les mêmes fonctions étaient classés receveur échelle 7 ; qu'en la déboutant de sa demande fondée sur le principe " à travail égal salaire égal " au motif que les receveurs classés à l'échelle 7 avaient exercé des fonctions de receveur chef antérieurement au 1er décembre 1996, quand cette circonstance ne pouvait justifier la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé le principe " à travail égal, salaire égal " ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté que Mme X... n'assurait pas la responsabilité de la gare à laquelle elle était rattachée, que, d'autre part, la différence de rémunération entre la salariée et d'autres receveurs résultait de ce que, à la suite de la réorganisation du service, l'employeur avait maintenu à ces derniers la qualification de receveurs chefs échelle 7 ainsi que la rémunération afférente, bien que les fonctions de receveur chef leurs aient été retirées, si bien qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation identique, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal" et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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