Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 2006, 05-17.460, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M et Mme X... soutiennent que le pourvoi, formé contre une décision qui n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe compétence-compétence, ensemble les articles 1458 et 1466 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prodim et M. et Mme X... ont conclu le 5 mars 1998 un contrat de franchise contenant une clause compromissoire ; que M et Mme X... ayant été déclarés en liquidation judiciaire, leur mandataire liquidateur, reprochant à la société Prodim des manquements à ses obligations pré-contractuelles d'information sur le fondement d'une violation de l'article L. 330-3 du code de commerce, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de la demande et a condamné la société Prodim au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que les demandeurs visent les obligations qui pèsent sur le fond et la forme de l'information que toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, est tenue de fournir préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties et qu'il en résulte que l'action des demandeurs se fonde sur un fait générateur nécessairement antérieur à toutes relations contractuelles entre les parties, et que le litige ne relève pas du contrat de franchise que les parties ont ultérieurement souscrit ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces motifs ne caractérisaient pas une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe et les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.

Retourner en haut de la page