Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 2006, 05-17.460, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 05-17.460
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 04 juillet 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2005-03-01, du 01 mars 2005- Président
- M. Ancel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M et Mme X... soutiennent que le pourvoi, formé contre une décision qui n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable ; Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; Sur le moyen unique : Vu le principe compétence-compétence, ensemble les articles 1458 et 1466 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prodim et M. et Mme X... ont conclu le 5 mars 1998 un contrat de franchise contenant une clause compromissoire ; que M et Mme X... ayant été déclarés en liquidation judiciaire, leur mandataire liquidateur, reprochant à la société Prodim des manquements à ses obligations pré-contractuelles d'information sur le fondement d'une violation de l'article L. 330-3 du code de commerce, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de la demande et a condamné la société Prodim au paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que les demandeurs visent les obligations qui pèsent sur le fond et la forme de l'information que toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, est tenue de fournir préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties et qu'il en résulte que l'action des demandeurs se fonde sur un fait générateur nécessairement antérieur à toutes relations contractuelles entre les parties, et que le litige ne relève pas du contrat de franchise que les parties ont ultérieurement souscrit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces motifs ne caractérisaient pas une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe et les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.