Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juillet 2006, 05-14.396, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-2 du code de commerce ;

Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 30 mai 2002 et 18 décembre 2003), que les époux X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société Catef, alléguant une dette de loyers, ont sollicité la résiliation du bail ; que leur demande ayant été accueillie par le premier juge, la société Gelied, créancier inscrit, est intervenue volontairement en appel pour demander que la résiliation lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que, pour débouter la société Gelied de sa demande, l'arrêt retient que le jugement entrepris n'a pas été exécuté et que la société Gelied a été en mesure de faire valoir son point de vue en temps utile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité de la résiliation intervenue est acquise de plein droit dès lors que le bailleur a manqué à ses obligations à l'égard du créancier inscrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2002 ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la résiliation du bail opposable à la société Gelied, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2002.

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