Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2006, 04-16.316, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2004), que la société Cabinet Jeanne a assigné les sociétés d'assurance GAN (le GAN) et Les Mutuelles du Mans assurances IARD en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que le GAN a interjeté appel du jugement l'ayant condamné ; que la société Cabinet Jeanne ayant été placée en redressement judiciaire, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, invité les parties à régulariser la procédure, puis radié l'affaire le 3 février 2000 ;

qu'intervenant volontairement à l'instance, M. X..., commissaire à l'exécution du plan, et M. Y..., représentant des créanciers, ont conclu à la péremption de l'instance le 21 mars 2003 ;

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen, qu'à l'égard de la personne soumise à une procédure de redressement judiciaire, l'instance est interrompue de plein droit ; que le délai de péremption est également interrompu à l'égard de cette personne qui ne peut, par conséquent, se prévaloir de la péremption ; que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ; qu'ayant constaté que l'instance avait été interrompue à l'égard de la SARL Cabinet Jeanne, la cour d'appel, en considérant néanmoins que l'instance était périmée, y compris à l'égard de la SARL Jeanne ainsi que de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, bénéficiaires de l'interruption, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 369 et 392 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article 369 du nouveau code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le redressement judiciaire avait interrompu l'instance et, partant, le délai de péremption au profit de la seule partie qui y était soumise et que le GAN ne pouvait s'en prévaloir, de sorte que les mandataires judiciaires de la société le Cabinet Jeanne étaient fondés à soutenir que l'instance était périmée, faute pour le GAN d'avoir accompli les diligences dans le délai de deux ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD ; la condamne à payer à la société Cabinet Jeanne et MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros et à la société Les Mutuelles du Mans IARD la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Retourner en haut de la page