Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 2006, 04-47.368, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 2006, 04-47.368, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-47.368
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 15 mars 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2004-06-01, du 01 juin 2004- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 22 janvier 2003), que M. X... a été engagé par la société Travaux hydrauliques et bâtiments le 22 février 1982 en qualité de chef de chantier, puis promu chef de chantier principal puis maître compagnon ayant le statut de cadre ; que son contrat de travail ne comportait aucune mention du lieu de travail ni aucune clause de mobilité ; qu'ayant refusé de se rendre, pour une durée de deux mois, sur un chantier éloigné de la région toulousaine où il travaille habituellement, il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 1er juin 2004) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un accord de l'établir, de sorte qu'en déduisant l'existence d'un accord préalable sur les conditions financières du déplacement occasionnel imposé à M. X..., en conformité à l'article 35 de la Convention collective nationale des ingénieurs et assimilés cadres du bâtiment, uniquement de ce que le salarié n'avait notifié officiellement à l'employeur aucun courrier approprié ou devant témoin, la cour d'appel a, renversant la charge de la preuve, violé les dispositions des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 35 de la Convention collective nationale des ingénieurs et assimilés cadres du bâtiment ; 2 / que le droit reconnu à l'employeur d'imposer à un salarié un déplacement occasionnel en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, lorsque la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ne peut être exercé sans respecter un délai de préavis raisonnable ni sans obtenir l'accord préalable du salarié lorsque ce déplacement emporte, pour le salarié, un changement de résidence, de sorte qu'en décidant que la société THB avait été en droit d'imposer à M. X... un déplacement temporaire sans se prononcer sur le délai de préavis ni même évoquer la question du changement de résidence, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, dès le 2 septembre 1997, le salarié avait été informé de son détachement provisoire à compter du 15 septembre, ce qui constitue un délai de prévenance raisonnable, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.