Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 2005, 04-14.587, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 2005, 04-14.587, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 04-14.587
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 22 juin 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2004-03-01, du 01 mars 2004- Président
- Président : M. Weber.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2004), que la société Polyclinique du Sidobre a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bisseuil, devenue DV Construction, un bâtiment pour lequel le Groupement d'intérêt économique (GIE) CETEN Apave a reçu une mission de contrôle technique ; que la réception a été prononcée avec réserves le 21 novembre 1990 ; que, postérieurement, le CETEN Apave Sud-Ouest a été chargé de procéder à la vérification de l'installation de désenfumage, qu'ayant constaté la non-conformité de l'installation d'origine aux règles de sécurité, la société Polyclinique du Sidobre, reprochant à CETEN Apave Sud-Ouest de ne pas avoir détecté cette non-conformité, a assigné le contrôleur technique en réparation de son préjudice ; Attendu que le GIE CETEN Apave fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Polyclinique du Sidobre une certaine somme alors, selon le moyen : 1 ) que le dol suppose un acte manifestement délibéré de son auteur; que la cour d'appel qui n'a constaté qu'un défaut d'information "post mission" à la charge du CETEN Apave mais qui a cru pouvoir invoquer l'existence d'omissions fautives à la charge du CETEN Apave Sud-Ouest dans l'exercice de sa mission de contrôle, pour conclure à la démonstration du caractère volontaire de l'omission du CETEN Apave sept ans auparavant, au motif que les deux entités appartenaient au même groupement d'intérêt économique, tout en admettant que les deux sociétés étaient des entités juridiques différentes, et sans davantage caractériser des liens de direction, de contrôle et d'administration impliquant une politique d'action commune qui caractériserait une éventuelle collusion frauduleuse entre les deux entités, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du CETEN Apave qui invoquait le fait que le contrat de janvier 1993 liant la société Polyclinique du Sidobre au CETEN Apave Sud-Ouest ne prévoyait aucune vérification du système de désenfumage, même si la Polyclinique était tenue d'y faire procéder, de sorte que l'argument des premiers juges selon lequel le CETEN Apave du Sud-Ouest, de connivence avec le CETEN Apave, entité juridique indépendante, aurait gardé le silence pendant dix ans après la réception des travaux pour empêcher une action du maître d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, apparaissait aberrant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait au CETEN Apave, après avoir reçu les précisions de la commission compétente, nonobstant la fin de sa mission, de vérifier que les calculs proposés correspondaient à la norme applicable, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux omissions fautives du CETEN Apave Sud-Ouest, a pu retenir que le silence gardé sur la non-conformité de l'installation aux normes techniques, qui avait privé la Polyclinique du Sidobre d'une action sur le fondement de la garantie décennale, constituait une faute dolosive commise par le contrôleur technique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE CETEN Apave aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE CETEN Apave à payer à la société Polyclinique du Sidobre la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.