Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2005, 03-19.318, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Haras du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Mutuelles du Mans assurances IARD, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, et la société Imper étanchéité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2003), qu'assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) selon police "dommages-ouvrage" et "responsabilité civile", la Société civile immobilière Le Haras (la SCI) a fait réaliser la construction d'un bâtiment vendu en lots de copropriété donnant lieu à la création d'un syndicat de copropriétaires, dénommé "Résidence Le Haras "(le syndicat) ; que sont intervenus à cette opération : M. X..., en qualité d'architecte, assuré auprès de la MAF, la société Demouy, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot "gros oeuvre", la société Dehay, assurée auprès de la société La Lilloise, titulaire du lot "couverture et VMC", la société Socotec en qualité de contrôleur technique ; qu'après réception, le syndicat, ayant constaté des désordres a assigné la SCI, les divers constructeurs et leurs assureurs afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI et la SMABTP à payer une certaine somme, l'arrêt retient que les devis versés aux débats par le syndicat étant antérieurs au dépôt du second rapport d'expertise judiciaire sont insuffisants à démontrer que les évaluations faites du montant des travaux de réfection nécessaires ont été sous-évaluées par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces devis ne concernaient pas, notamment, des travaux qui n'avaient pas été évalués par l'expert dans son second rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Socotec, l'arrêt retient qu'aucune énonciation des rapports d'expertise ne permet de retenir la responsabilité de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quelle qualité cette société était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison de ce chef ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour retenir la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur "dommages-ouvrage", l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier qu'elle a adressé à la SCI Le Haras qu'une déclaration de sinistre a été effectuée le 15 décembre 1993 sous le numéro d'un contrat dont elle ne conteste pas qu'il s'agit de la police dommages-ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette déclaration de sinistre émanait du propriétaire de l'immeuble à cette date, bénéficiaire de l'assurance "dommages-ouvrage", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté des débats les devis produits par le syndicat, en ce qu'il a condamné la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en ce qu'il a mis hors de cause la société Socotec, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Haras aux dépens du pourvoi incident ;

Condamne la SMABTP, la SCI et la société SOCOTEC, ensemble, aux dépens du pourvoi principal ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.

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