Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 décembre 2005, 04-17.418, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que M. X... ayant, après l'acquisition d'une villa, constaté l'apparition de fissures, a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa France, assureur "dommages-ouvrage", qui a désigné la société Saretec pour examiner les dommages ; que l'assureur, après avoir notifié son refus de garantie, a été assigné par M. X... devant le juge des référés qui a désigné M. Y..., aujourd'hui décédé, en qualité d'expert ; que celui-ci a déposé son rapport constatant, notamment, que les travaux de reprise avaient été réalisés à l'initiative du maître de l'ouvrage ; qu'au vu de ce rapport, M. X... a obtenu du juge des référés le paiement par l'assureur d'une somme représentant le coût des travaux de remise en état des lieux ; que les mêmes désordres étant réapparus, M. X... a assigné la compagnie Axa France, la société Saretec et M. Y... ; qu'ont été appelés en garantie la société Manardo, qui a effectué les travaux de reprise, M. Z..., architecte, et les assureurs, AGF et MAAF ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Saretec, désignée par la société Axa France comme expert ensuite de la déclaration de sinistre effectuée par M. X..., avait conclu à un tassement différentiel des fondations sous l'effet des variations saisonnières de teneur en eau en sous sol, tout en précisant que, seuls, des sondages permettraient une confirmation de cette hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté que la société Axa France avait refusé sa garantie et que la société Saretec s'était bornée à décrire les dommages et à en préciser les causes sans préconiser de travaux de reprise, a pu en déduire qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, en lien direct de cause à effet avec le préjudice allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, entre le dépôt du rapport de la société Saretec et la nomination de M. Y... en qualité d'expert judiciaire, fait exécuter les travaux de reprise, la cour d'appel a pu retenir que les dommages ne pouvaient être imputés à ce dernier qui n'avait pas préconisé les travaux de reprise défectueux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement formée contre la société Axa France, l'arrêt retient que l'assureur "dommages-ouvrage" n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.

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