Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2006, 04-48.322, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2006, 04-48.322, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-48.322
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi.
Audience publique du mardi 14 mars 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2004-11-09, du 09 novembre 2004- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, a, dans son dispositif, décidé que des contrats de transaction étaient nuls ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer, sauf dispositions expresses l'y autorisant, la nullité d'un contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans sa disposition constatant la nullité des transactions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé sur aucune des demandes ; DIT que MM. X..., Da Y..., Mmes Z..., A..., MM. B... de Jesus, C... et Mme Le D... supporteront les dépens de cassation et ceux afférents à la procédure de référé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.