Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2006, 04-48.322, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, a, dans son dispositif, décidé que des contrats de transaction étaient nuls ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer, sauf dispositions expresses l'y autorisant, la nullité d'un contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans sa disposition constatant la nullité des transactions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur aucune des demandes ;

DIT que MM. X..., Da Y..., Mmes Z..., A..., MM. B... de Jesus, C... et Mme Le D... supporteront les dépens de cassation et ceux afférents à la procédure de référé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.

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