Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 02-17.778, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 02-17.778, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 02-17.778
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mardi 13 décembre 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2001-05-03, du 03 mai 2001- Président
- M. Ancel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., époux communs en biens, a été prononcé le 17 juin 1993 et transcrit le 26 janvier 1994 ; que la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée le 15 mai 1994 ; que Mme Y... a sollicité l'homologation de l'état liquidatif de la communauté, où figurent au passif des créances nées pendant le mariage et non déclarées à la procédure collective ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que les créanciers dont la créance est née antérieurement à la dissolution de la communauté peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens dépendant de l'indivision post-communautaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant exclu du passif de la communauté les dettes résultant de deux reconnaissances souscrites le 5 septembre 1987 par les époux X... envers leurs parents respectifs, l'arrêt attaqué énonce que ces dettes, antérieures à la date d'effet du divorce et donc à celle de la naissance de l'indivision, constituent des dettes communes qui ne relèvent pas du régime de l'indivision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une indivision post-communautaire avait succédé à la communauté en raison de la dissolution de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ; Et sur la seconde branche du même moyen, après avis de la chambre commerciale, financière et économique, dans les conditions de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 815-17, alinéa 1er, du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu que les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la saisie de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure ; que, dès lors, l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que le créancier de l'indivision tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant exclu du passif de la communauté les dettes résultant du règlement d'échéances d'un emprunt par les parents de Mme Y... à la suite de la mise en oeuvre de leur engagement de cautionnement souscrit le 5 août 1986 en garantie du prêt contracté par les époux X..., l'arrêt attaqué énonce que, à supposer que les créanciers soient devenus des créanciers de l'indivision post-communautaire, ils devaient déclarer leur créance, laquelle est éteinte à l'égard de l'époux soumis à la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 19 mai 1998 en ce qu'il a constaté que les dettes de l'indivision ne pourront être imputées sur la masse passive de la communauté, à défaut de production de leur créance par les tiers concernés, et en ce qu'il a dit que M. Z... devra modifier son état liquidatif en conséquence, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.