Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 2005, 05-15.839, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 2005, 05-15.839, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 05-15.839
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 15 juin 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2005-06-03, du 03 juin 2005- Président
- M. Ancel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Amar X..., père de trois enfants majeurs d'un premier lit, Malik, Linda et Sabrina (les consorts X...), s'est remarié le 21 juillet 2000 avec Mme Amina Y... ; qu'il est décédé le 13 mai 2005 ; que sa veuve a souhaité le faire inhumer selon la tradition musulmane et ses enfants ont, au contraire, voulu le faire incinérer ; que, saisi en référé par la veuve, le président du tribunal d'instance de Lille a décidé qu'il appartenait aux enfants d'organiser les funérailles et de choisir le mode de sépulture ; que l'appel formé contre cette décision par Mme Y..., veuve X..., a été déclaré irrecevable par le premier président de la cour d'appel de Douai ; que la Cour de Cassation (Civ.1, 1er juin 2005, pourvoi n° A 05-15.476) a cassé cette décision et déclaré l'appel recevable ; Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 3 juin 2005), statuant sur renvoi, d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise sur le fond et décidé qu'Amar X... serait inhumé et qu'à défaut d'accord entre les parties, Mme Y..., veuve X..., était chargée d'organiser les funérailles, alors, selon le moyen : 1 / que si l'ordonnance attaquée considère que Amar X... aurait exprimé le voeu d'être inhumé et non incinéré, elle reconnaît expressément qu'il n'était pas possible de déterminer sa volonté quant aux conditions de son inhumation ; que sa veuve en instance de divorce revendiquait une inhumation au carré musulman, alors que ses trois enfants légitimes faisaient valoir l'absence de toute volonté de leur père de conférer un caractère religieux à son enterrement ; qu'en décidant qu'à défaut d'accord des parties ce serait Mme Y..., épouse en instance de divorce et séparée depuis plusieurs années du défunt, qui déciderait des modalités de l'inhumation, sans rechercher laquelle des deux parties était la plus qualifiée pour définir la volonté du défunt, le premier président a violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ; 2 / que le premier juge, en l'absence de toute volonté exprimée du défunt, avait précisément recherché quelle était la personne la plus qualifiée pour l'interpréter, et retenu que, en l'absence de toute communauté de vie, le conjoint ne pouvait être qualifié d'interprète privilégié de la volonté du mari et que cette qualité devait revenir aux enfants, plus proches parents par les liens du sang et dévolutaires naturels du choix de la sépulture ; qu'en infirmant l'ordonnance de ce chef, sans s'expliquer sur les motifs contraires de la décision de première instance infirmée, et sans justifier le choix contraire à celui du premier juge par le moindre motif, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que l'ordonnance, qui retient exactement qu'il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles, constate, d'abord, que Amar X..., s'il n'était pas un pratiquant régulier, était de tradition musulmane, qu'il avait manifesté le voeu d'être inhumé, et que rien ne permettait d'affirmer qu'il eût entendu rompre tous liens avec cette tradition ; qu'il résulte de ces constatations, qui réfutent nécessairement les motifs du premier juge, que le premier président a fait ressortir la volonté d'Amar X... d'être inhumé dans le respect de la tradition musulmane ; que, dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq ; Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Gridel, Mme Crédeville, M. Gallet, Mme Marais, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.