Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 2005, 00-19.918, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit du Nord (la banque) a assigné la Société de courtage immobilier et de crédit (la société) et sa caution, M. X..., en paiement de diverses sommes ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 octobre 1995, la banque a déclaré sa créance le 8 décembre 1995 et poursuivi la procédure devant le tribunal à l'encontre de la seule caution à l'égard de laquelle elle a obtenu condamnation, le 4 avril 1996 ; que le liquidateur judiciaire de la société a informé la banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 1996 que la créance déclarée était discutée en raison de l'existence de "procédures en cours" ; qu'elle a répondu le 27 août 1996 ; que le juge-commissaire a rejeté la créance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-47 et L. 621-105, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu que la sanction prévue par les articles L. 621-47 et L. 621-105, alinéa 2, du Code de commerce, en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours, n'est pas applicable lorsque le représentant des créanciers avise le créancier de l'existence d'une instance en cours ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la banque contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que le représentant des créanciers avait informé la banque que la créance était contestée en totalité pour "procédures en cours", pour en déduire qu'ayant répondu après l'expiration du délai prévu par le premier de ces textes, le créancier s'était exclu du débat sur la créance et qu'il ne pouvait pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire, celle-ci étant conforme à la proposition de rejet annoncée par l'avertissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société de courtage en immobilier et crédit aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

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