Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 2004, 01-16.726, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 01-16.726
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 09 novembre 2004
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 2000-04-04, du 04 avril 2000- Président
- M. Tricot.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2000, arrêt n° 225), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., celui-ci a demandé au tribunal de constater l'extinction du passif par suite de la péremption d'instance atteignant l'ensemble des déclarations de créances ; que le tribunal a rejeté cette demande tout en refusant de clôturer la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de péremption de l'instance de vérification des créances, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration, qui équivaut à une demande en justice, saisit le juge-commissaire, à qui il appartient de se prononcer sur la créance au vu de la proposition que lui transmet le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la déclaration de créance fait naître une instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile à laquelle la péremption est donc applicable ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité ; Mais attendu que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; Attendu que les créanciers du débiteur n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créance, les opérations de la vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers ; qu'il en résulte que M. X... ne peut invoquer une extinction du passif en raison d'une péremption d'instance ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.