Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 2006, 04-44.093, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-44.093
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 03 mai 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2004-04-02, du 02 avril 2004- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié protégé, est employé en qualité d'éducateur spécialisé par l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, laquelle relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et emploie plus de vingt salariés ; qu'aucun accord de réduction et d'aménagement du temps de travail n'a été conclu au sein de l'association ; que la réduction du temps de travail à 35 heures s'est appliquée à compter du 1er janvier 2000, l'employeur mettant en oeuvre alors un décompte annuel des heures de travail pour tous les salariés ; que selon avenant à son contrat de travail conclu le 16 novembre 2000 et prenant effet le 1er novembre 2000, le salarié est passé à temps partiel, ledit avenant fixant une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 17,50 heures ; que le salarié, soutenant que l'annualisation du temps de travail ne pouvait s'appliquer à son contrat de travail à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Besancon, 2 avril 2004) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires au titre d'heures complémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1 / l'accord du 1er avril 1999 prévoit que "le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être hebdomadaires, par quatorzaine, par cycles de plusieurs semaines, ou sur tout ou partie de l'année "sans distinguer entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet ; que l'article 12 sur l'annualisation du temps de travail qui prévoit que "les entreprises peuvent recourir à l'annualisation du temps de travail accompagnée de la réduction de la durée du travail des salariés concernés "ne réserve pas la mise en place de ce type de décompte de la durée du travail aux seuls salariés à temps complet ; que , bien au contraire, l'article 15-3 de l'accord envisage expressément le cas des salariés employés "à temps partiel sur une base annuelle" en prévoyant que leur contrat de travail doit mentionner les modalités de leur rémunération mensualisée ; qu'en affirmant dès lors que l'accord de branche du 1er avril 1999 ne vise, en ce qui concerne la modulation du temps de travail, que les salariés à temps complet et que la disposition spécifique mentionnée à l'article 15-3 dudit accord , qui se borne à rappeler que lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, les modalités de la rémunération mensualisée sont mentionnées sur le contrat de travail , est sans emport sur le problème de l'application de la modulation du temps de travail aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles 12 et 15-3 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 ; 2 / les contrats de travail des salariés employés à temps partiel annualisé ne doivent mentionner que la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la mention de la durée de travail annuelle n'étant pas requise ; qu'en se fondant dès lors sur le fait que le contrat de travail du salarié ne mentionnait qu'une durée hebdomadaire et une durée mensuelle de travail pour en déduire que ce contrat de travail dérogeait à l'annualisation décidée unilatéralement par l'employeur le 1er janvier 2000, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance de fait radicalement inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que la modulation du travail à temps partiel instituée par l'article L.212-4-6 du Code du travail ne pouvait résulter que d'un accord collectif, a exactement décidé que l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ne contenait pas de dispositions applicables aux salariés à temps partiel en ce qui concerne la modulation du temps de travail , l'article 15-3 dudit accord étant relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'avenant au contrat de travail du salarié et prévoyant son emploi à temps partiel avait été conclu le 16 novembre 2000, elle a fait ressortir que cet avenant n'avait pu mettre en place un contrat de travail à temps partiel annualisé en application des dispositions anciennes des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant supprimé la possibilité de conclure un tel contrat ; D'où il suit que la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait décompter les heures de travail effectuées par le salarié sur l'année ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte à payer à M. X... la somme de 750 euros et rejette la demande de M. X... formulée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.