Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2006, 04-46.280, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par le groupe CRI en qualité de "technicienne de retraite" le 1er juillet 1974, par contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er mars 1976, par contrat à durée indéterminée ; que la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un mi-temps à partir du 1er juillet 1992, puis d'un temps partiel à 40 % à partir du 1er avril 1995, en application d'un accord d'entreprise favorisant la réduction du temps de travail ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement à compter de cette époque, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2000 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 9 août 2001 et a, le 23 août 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2004) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... lui était imputable, alors, selon le moyen, que le salarié qui a engagé contre son employeur une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est plus en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; que la prise d'acte de la rupture survenue en pareille hypothèse doit donc produire les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme X... avait d'abord exercé une action en résiliation judiciaire dont la juridiction prud'homale l'a déboutée ; qu'en retenant néanmoins que la rupture dont la salariée a pris acte pendant le cours de l'instance produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé que les faits reprochés par le salarié étaient fondés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe Cri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Groupe Cri à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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