Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 2006, 05-10.237, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 2006, 05-10.237, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 05-10.237
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 07 février 2006
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-11-10, du 10 novembre 2004- Président
- M. Ancel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, le 4 février 2002, la Polyclinique du Parc Rambot a avisé M. X..., médecin libéral exerçant son activité dans cette clinique, d'une plainte déposée par une des infirmières, Mlle Y..., sur son comportement relationnel et lui a transmis à sa demande après sommation, la lettre écrite par cette dernière le 30 décembre 2001 à la direction de la clinique dans laquelle elle demandait le changement de son emploi du temps ; qu'estimant que les termes de ce rapport constituaient une diffamation non publique et qu'il appartenait à Mlle Y... d'apporter la preuve des faits allégués, il l'a assignée devant le tribunal d'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 10 novembre 2004) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts du chef de diffamation non publique, alors, selon le moyen : 1 / quela cour d'appel qui déduit l'absence de contravention prévue et réprimée par l'article R. 621-1 de la seule constatation que l'écrit litigieux avait été diffusé par des personnes liées entre elles par une communauté d'intérêts viole ce texte ensemble l'article 1382 du Code civil et 20 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2 / qu'en constatant que le courrier litigieux avait été remis en main propre par Mlle Y... à Mlle Z..., sa supérieure hiérarchique et transmise en copie à Mlle A... directrice des relations humaines de la polyclinique tout en donnant à ce courrier un caractère confidentiel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles R. 621-1 du Code pénal et 1382 du Code civil ; 3 / qu'en constatant que Mlle Y... avait adressé le courrier litigieux pour appuyer sa demande de changement de planning, ce qui excluait que le courrier en cause ait été couvert par la confidentialité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles R. 621-1 du Code pénal et 1382 du Code civil et ce d'autant plus que le courrier litigieux avait été établi à la demande de l'établissement employeur ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les énonciations diffamatoires visant un tiers ne constituent à l'égard de celui-ci la contravention d'injure non publique que si l'écrit qui les contient a été adressé dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, la cour d'appel a constaté, dune part, que les imputations diffamatoires contenues dans la lettre rédigée par Mlle Y... constituaient la motivation de sa demande de changement d'emploi du temps et, d'autre part, que cette correspondance avait été remise en main propre à sa supérieure hiérarchique et transmise en copie à la directrice des ressources humaines ; qu'elle en a exactement déduit que ces destinataires, formant un groupement de personnes liées entre elles par une communauté d'intérêts, le caractère confidentiel de l'écrit était établi, en sorte que M. X... ne pouvait imputer à son auteur de l'avoir diffamé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Polyclinique du Parc Rambot la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.