Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2006, 04-60.234, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2006, 04-60.234, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-60.234
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mercredi 25 janvier 2006
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tourcoing, 2004-04-09, du 09 avril 2004- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 431-1 et L. 439-1 du Code du travail ; Attendu que selon accord en date du 27 février 1996 un comité a été institué pour le groupe constitué par les sociétés Diramode, MJD, Promotion du prêt à porter (PPP), CNT et Soprimo ; que postérieurement à cette constitution, la société Xanaka mode France (XMF) a rejoint le groupe, la société Distrimode a été absorbée par la société PPP et les sociétés MJD et CNT ont perdu leur personnel transféré aux autres sociétés du groupe ; que par lettre du 18 décembre 2003 la fédération FO des employés et cadres du commerce, a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'unité économique et sociale revendiquée comme existant entre les seules sociétés Diramode, PPP, XMF et Soprimo ; Attendu que pour dire qu'il existait une unité économique et sociale entre ces quatre sociétés et valider en conséquence la désignation de Mme X..., le tribunal d'instance retient qu'il s'avère que le comité de groupe mis en place le 27 février 1996 réunit les sociétés Diramode, MJD, PPP, CNT, Distrimode, Soprimo et XMF alors qu'il est allégué l'existence d'une unité économique et sociale entre les seules sociétés Diramode, PPP, XMF et Soprimo et que le périmètre de chacune de ces deux entités ne regroupe pas exactement les mêmes sociétés, et qu'aucune incompatibilité ne saurait s'opposer à la reconnaissance d'une unité économique et sociale ; Attendu cependant qu'il résulte de l'incompatibilité entre les notions d'unité économique et sociale et de groupe doté d'un comité que leurs périmètres respectifs servant à la mise en place d'institutions représentatives du personnel différentes doivent être comparés à la date de la requête tendant à la reconnaissance de l'unité économique et sociale compte tenu de leur évolution depuis leur mise en place ; Qu'en statuant comme il l'a fait que sans rechercher si lors de sa saisine le 29 décembre 2003, les évolutions de la composition du groupe n'avaient pas eu pour effet de faire coïncider les périmètres de ce groupe et de l'unité économique et sociale revendiquée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.