Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 septembre 2005, 04-13.720, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil, ensemble l'article 1719-1 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 27 octobre 2003), que, le 4 octobre 1996, M. X... a été autorisé par le Groupement foncier agricole Michaux (le GFA) à occuper des parcelles de terre ; qu'arguant d'une occupation illicite des lieux par un tiers, il a, le 9 juin 2000, assigné le GFA et la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le GFA, avant de proposer à M. X... l'occupation des parcelles en cause, avait, au préalable pris soin de procéder à la résiliation amiable du bail donné au précédent exploitant, que loin d'avoir commis une faute, ayant constaté le maintien illicite de celui-ci et l'installation d'un sous-locataire, il a initié une procédure d'expulsion dans le courant de l'année 2000, que la présence illicite d'un tiers sur la parcelle a empêché la réalisation de cette convention, que le bailleur peut fort légitimement opposer sa bonne foi et une cause qui lui est étrangère, qu'il a usé des voies de droit habituelles pour réintégrer sa parcelle et la remettre à son cocontractant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupation illicite du bien loué par un tiers qui en empêche sa délivrance au preneur ne constitue une cause étrangère qui ne peut être imputée au bailleur que si elle revêt les caractères de la force majeure, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'occupation critiquée présentait ces caractères, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre le GFA, l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne le GFA Michaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

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