Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 2005, 03-40.251, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2002), que M. X..., réceptionnaire à la société Carcoop France, délégué syndical puis membre du comité d'entreprise, a attrait son employeur en justice aux fins de dommages-intérets et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en invoquant un harcèlement, un déroulement de carrière discriminatoire et un défaut de reclassement à l'occasion de reprises de fonctions consécutives à leur interruption pour maladie professionnelle ; que l'Union départementale des syndicats CGT de l'Allier est intervenue à l'instance ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa premère branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et de lui avoir alloué des sommes à ce titre alors, selon la première branche du moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé obéit à une procédure d'ordre public absolu, qui s'impose à tous, même au salarié protégé dans I'intérêt exclusif de son mandat de représentation de la collectivité des travailleurs ; que dès lors, viole les articles L.431-4 et L. 436-1 du Code du travail, la cour d'appel qui fait droit à la demande de M. X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail nonobstant l'absence de toute demande d'autorisation administrative préalable ;

Mais attendu que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans cette branche ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du même moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 511-1, L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge prud'homal connaît de l'entier dommage consécutif à un harcèlement ;

Attendu que l'arrêt dit qu'il appartient à M. X... de saisir s'il y a lieu un tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir statuer sur l'existence et le quantum d'un préjudice corporel invoqué du fait d'un harcèlement moral ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE Et ANNULE, mais seulement dans sa disposition disant qu'il appartiendra à M. X... de saisir s'il y a lieu un tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir statuer sur l'existence et le quantum d'un préjudice corporel invoqué du fait du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Carcoop France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

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