Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 2005, 02-18.512, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société UNIC ayant résilié le contrat de concession exclusive qui les liait, la société Mathieu a engagé la procédure d'arbitrage prévue par la convention des parties, et le tribunal arbitral l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résiliation abusive, décision dont elle a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que la société Mathieu ayant, en outre, assigné la société UNIC en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Créteil, celui-ci a dit que la sentence arbitrale n'avait pas autorité de la chose jugée du chef de la concurrence déloyale et s'est dessaisi du litige en faveur de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, par arrêt du 13 janvier 2005, a déclaré l'appel irrecevable, les parties y ayant renoncé ; que ce jugement a été déféré à la cour d'appel de Paris ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2001 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société UNIC s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2001, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2002 :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Mathieu soutient qu'en application des articles 606 et 607 nouveau Code de procédure civile, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ;

Attendu que, pour dire le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la demande en concurrence déloyale, l'arrêt retient que le litige étant étranger à la sphère contractuelle, il ne relève pas de la convention d'arbitrage limitée aux difficultés survenant dans l'exécution ou l'interprétation des conventions ou par suite de leur résiliation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige, il n'y a pas lieu à renvoi par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2001 ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit le tribunal de commerce de Créteil compétent pour statuer sur la demande en concurrence déloyale formée par la société Mathieu contre la société UNIC, l'arrêt rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Mathieu aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mathieu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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