Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 2005, 02-19.831, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle Fatima X..., née en 1987, était inscrite au Collège privé Charles de Foucauld, établissement sous contrat d'association ; que ses parents, avisés par lettre du 26 juin 2000 de l'admission de leur fille en classe de cinquième mais sous la condition de respecter la disposition du règlement intérieur prohibant le port du voile dans l'enceinte du collège, ont, le 14 septembre suivant, assigné en référé l'association gestionnaire aux fins de levée de cette restriction ;

Attendu que M. et Mme X..., père et mère de l'enfant, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 septembre 2001) de les avoir déboutés, alors, d'une part, que la condition litigieuse constituerait un trouble manifestement illicite au regard de l'obligation incombant à ce type d'établissement de dispenser un enseignement dans le respect total de la liberté de conscience et d'accueillir tous les élèves sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, violant ainsi les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 442.1 du Code de l'éducation, et d'autre part, en violation redoublée de cette dernière disposition et de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, porterait atteinte aux convictions religieuses de l'élève, dès lors qu'aucun acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande n'était attaché au mode d'expression reproché ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la prohibition faite du port du voile, non contraire à la loi du 31 décembre 1959 relative aux établissements d'enseignement privé, aujourd'hui articles L. 442-1 et suivants du Code de l'éducation, en ce qu'elle n'affectait ni la neutralité de l'enseignement dispensé ni la liberté de conscience des élèves ni leurs convictions religieuses mais un simple mode d'expression ostensible de celles-ci, relevait au contraire de l'organisation scolaire et du projet éducatif propre du collège sans violer pour autant son obligation d'accueillir les enfants en dehors de toute distinction d'origine, d'opinion ou de croyance ; qu'il retient aussi, et par motifs non critiqués, que le droit de manifester librement sa religion, tel que posé à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et interprété par la Cour instituée par elle n'est pas absolu mais doit être concilié avec d'autres impératifs qu'il rappelle ; d'où il suit que le moyen tiré d'un trouble manifestement illicite est infondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

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