Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 2006, 03-46.055, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 2006, 03-46.055, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 03-46.055
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 11 janvier 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2003-06-24, du 24 juin 2003- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Le X..., engagé en 1983 par l'association Radio Kreiz Breizh où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de station, a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué ( Rennes, 24 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture de son contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification de faute grave ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé une rupture immédiate du contrat de travail; qu'en l'espèce, le seul fait précis et daté retenu à l'encontre du salarié, après sa nomination en qualité de directeur de station en avril 2000, est une colère du salarié au cours d'une réunion du conseil d'administration qui s'était déroulée le 6 juin 2000 ; qu'il résulte, par ailleurs, des constatations de l'arrêt attaqué, par adoption des motifs du jugement entrepris confirmé du chef de l'inobservation de la procédure de licenciement, que la convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été postée le 12 juillet 2000, soit plus d'un mois après ; qu'il s'ensuit que l'employeur a ainsi tardé à engager la procédure de licenciement, ce qui ôtait tout caractère de gravité à la faute reprochée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient aux juges du fond, qui en sont saisis de vérifier la cause exacte du licenciement d'un salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que, le 15 mai 2000, le président de l'association s'était adressé aux membres du bureau, aux membres du conseil d'administration et aux membres du personnel pour mettre en cause plusieurs salariés de Radio Kreiz Breiz, dont le salarié intéressé, en leur qualité de membres d'EMGANN, proposant en conséquence une réunion de bureau, de ce chef, le 20 mai et du conseil d'administration le 24 mai ; qu'un communiqué final de ce conseil d'administration du 24 mai mettait directement en cause les salariés de la radio comme étant membres ou sympathisants de cette association ; que par suite, le salarié avait protesté ce qu'avait été déclenchée une polémique largement relayée par les médias ; que le 29 mai 2000, il lui était alors proposé verbalement et confirmé par courrier, le 5 juin 1000, un départ négocié et une indemnité sur la base de trois de salaire ; que par la suite, le président de l'association avait consulté son avocat et avait convoqué le conseil d'administration pour procéder à son licenciement compte tenu des recommandations et des conseils qui lui avaient été donnés ; qu'à ces chefs précis des conclusions du salarié, les motifs de l'arrêt attaqué, selon lesquels son appartenance à ce mouvement était connue depuis plusieurs années et ne lui avait jamais été reprochée, ne saurait apporter une réponse ; que faute d'avoir procédé aux recherches nécessaires de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement disciplinaire dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits fautifs invoqués ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que les opinions du salarié étaient étrangères à son licenciement, a recherché la véritable cause du licenciement ; D'où il suit, que le moyen qui, mélangé de fait et de droit est nouveau en sa première branche, manque en fait pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour les années 1997, 1998 et 1999, alors, selon le moyen : 1 ) que l'arrêt ne pouvait ,sans se contredire, constater que le salarié percevait une rémunération équivalente à la moyenne de celle perçue par un directeur de service et affirmer ensuite qu'aucun élément n'établissait la pertinence de sa réclamation visant à prétendre au coefficient maximum prévu de la convention collective nationale après avoir constaté qu'il était "directeur de station", que de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) que le salarié faisait valoir qu'il était directeur de station, c'est-à-dire qu'il avait une responsabilité supérieure à celle d'un directeur de service ; que, dans ces conditions, il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'importance de ses fonctions, sans s'arrêter à la dimension de la radio locale ; que de ce chef encore, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe I classification à la convention collective de la radiodiffusion résultant de l'accord modifié du 11 avril 1996 ; Mais attendu que la cour qui, sans se contredire, a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuves soumis à son examen que le salarié ne remplissait pas les conditions requises par la convention collective applicable pour prétendre à la qualification revendiquée a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour retard abusif dans la délivrance du certificat de travail alors, selon ce moyen, que la non-remise à un salarié d'un certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Le X... ne justifiait pas du préjudice résultant du retard dans la remise du certificat de travail a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.