Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2005, 03-19.582, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 30 août 1995, Mme X... a donné naissance à une fille, prénommée Amélie, reconnue par elle le 7 septembre, et par M. Y... le 1er septembre 1995 ; que Mme X... a engagé une action contre ce dernier en contestation de sa reconnaissance de paternité, au motif qu'il était incarcéré durant la période légale de conception ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes d'expertise biologique et de contestation de paternité, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que le fait que celui dont la paternité est contestée soit parti sans laisser d'adresse et que son nom ne figure pas au fichier national des personnes détenues, de même que l'absence de preuve, par la mère, du caractère mensonger de la reconnaissance de l'enfant, ne constituent pas des motifs légitimes, au sens de la loi ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les textes précités ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé, de première part, que Mme X... ne démontrait pas l'impossibilité, pour M. Y..., d'être le père d'Amélie, dans la mesure où, en dépit de son incarcération, Mme X... l'avait rencontré, durant la période légale de conception, au cours de visites au parloir, à 42 reprises et avait sollicité, le présentant comme étant le père d'Amélie, une autorisation afin que l'enfant puisse le voir en détention, et, de seconde part, qu'une expertise biologique serait vouée à l'échec en raison tant de l'absence de localisation de M. Y... que de l'impossibilité, à défaut d'éléments produits par la mère, de pratiquer cet examen, sur un tiers afin de pouvoir exclure la paternité de M. Y... ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé un motif légitime de ne pas procéder à une analyse biologique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

Retourner en haut de la page