Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 2005, 03-45.228, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 2005, 03-45.228, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 03-45.228
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mercredi 11 mai 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2003-05-14, du 14 mai 2003- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article R 516-31 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé provision, a, dans son dispositif, dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'association sportive Montpellier Paillade Basket ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.