Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 janvier 2006, 04-13.489, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GAN Assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2004) que, désirant améliorer l'insonorisation des chambres de son hôtel, la société Hôtelière Vol de nuit a chargé la société ISO France fenêtres, assurée auprès de la compagnie AGF La Lilloise, de la fourniture et la pose de fenêtres au nu du mur extérieur du bâtiment, en conservant les fenêtres existantes et elle a confié la fabrication des châssis à la société Préfal, assurée auprès de la société GAN Assurances (société GAN) ;

qu'à la suite de désordres, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société GAN et la société AGF font grief à l'arrêt de constater que l'acte du 11 août 1994 valait réception expresse des ouvrages, alors, selon le moyen :

1 / que le document du 11 août 1994, contresigné du seul maître de l'ouvrage, comportait seulement l'en-tête pré-imprimé de la société ISO France fenêtres, mais non la signature du représentant de cette société, ni même son cachet, de sorte que l'entrepreneur ne pouvait être considéré comme ayant, par ce seul document, accepté les mentions manuscrites qui y étaient apposées ; qu'en affirmant qu'il constituait, néanmoins, une réception des travaux, sans caractériser le caractère contradictoire de cet acte à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil ;

2 / que la société GAN faisait valoir dans ses conclusions que la société Hôtelière Vol de nuit avait proposé à la société ISO France fenêtres, dans un courrier du 5 septembre 1995, que ses services prennent rendez-vous avec Mme X..., la directrice de l'établissement, afin d'organiser une réception définitive, ce dont il résultait que le maître de l'ouvrage n'avait, à cette date, toujours pas réceptionné l'ouvrage ;

qu'en ne recherchant pas si la proposition du maître de l'ouvrage, contenue dans le courrier de septembre 1995, ne démontrait pas qu'il n'avait pu manifester sa volonté expresse de recevoir préalablement l'ouvrage le 11 août 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ISO France fenêtres invoquait comme date de réception contradictoire des ouvrages la date du 11 août 1994, comme étant celle portée sur un bordereau à son en-tête, contenant la liste, établie à la main par un de ses représentants, des fenêtres examinées en présence du maître de l'ouvrage qui y avait apposé son cachet commercial ainsi que la signature de son dirigeant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que ce document constituait un acte de réception expresse et contradictoire des ouvrages, manifestant la volonté de la société Hôtelière Vol de nuit de recevoir ces derniers ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner solidairement le fabricant et le poseur de fenêtres, in solidum avec leurs assureurs, alors, selon le moyen :

1 / que le simple fait que les châssis de fenêtres commandés aient été produits aux dimensions fournies par l'entrepreneur ne saurait conférer à ces châssis le caractère d'élément pouvant engager la responsabilité solidaire du fabricant, puisque de tels ouvrages sont, en tout état de cause, toujours conçus pour s'adapter aux ouvertures pratiquées dans les maçonneries ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil ;

2 / que le simple fait que les châssis de fenêtres commandés aient correspondu à une fiche de commande portant le numéro de la chambre concernée, et les caractéristiques techniques auxquelles devait répondre la baie concernée, ne saurait conférer à ces châssis le caractère d'élément pouvant engager la responsabilité solidaire du fabricant, puisque de tels ouvrages sont, en tout état de cause, toujours conçus pour s'adapter aux dimensions et exigences techniques propres à l'ouverture pratiquée dans le mur pour les recevoir ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil ;

3 / qu'en constatant que l'entrepreneur devait effectuer des percements, monter la quincaillerie, et opérer des calfeutrements et des réglages pour poser les châssis de fenêtres fabriqués par la société Préfal, et en affirmant néanmoins que ces produits étaient mis en oeuvre sans modification et en état de service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-4 du Code civil ;

4 / que la société GAN exposait, dans ses conclusions, qu'il résultait des constatations de l'expert qu'en posant les châssis de fenêtres, la société ISO France fenêtres les a adaptés aux besoins créés par leur implantation dans les ébrasements des maçonneries, les complétant avec vis, percements et calfeutrements et ajoutant des compas, et que l'entrepreneur avait ainsi ajouté des compas limitateurs d'ouverture qui n'étaient pas prévus pour fonctionner sur ce type de fenêtres ouvrant vers l'extérieur, ce qui avait entraîné de dommages ;

qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait que l'entrepreneur avait procédé à une pose non conforme aux prescriptions d'installation du fabricant, la responsabilité de la société Préfal ne devait pas être écartée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-4 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fenêtres avaient été fabriquées sur commande spécifique de la société ISO France fenêtres, qui avait établi, pour chacune d'elles, une fiche de commande portant le numéro de la chambre concernée et les caractéristiques techniques auxquelles devait répondre la baie considérée et que les montages de ces fenêtres s'étaient effectués sans modification, seuls quelques ajustements ayant été opérés, qui n'affectaient pas la structure même des fenêtres et retenu que les vices affectant l'ensemble des châssis résultaient principalement d'une inadéquation de la résistance des profilés et des paumelles par rapport au type de vitrage et au mode de montage utilisés, ce qui entraînait leur impropriété à destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir la responsabilité solidaire du fabricant et du poseur des fenêtres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GAN Assurances IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GAN Assurances IARD à payer à la société Hôtelière Vol de nuit la somme de 2 000 euros, à la société ISO France fenêtres la somme de 2 000 euros et à la société Préfal la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF La Lilloise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.

Retourner en haut de la page