Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 2006, 05-10.924, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour débouter les époux X..., propriétaires d'un lot dans un groupe d'immeubles en copropriété, de leur demande en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2001 autorisant certains copropriétaires à occuper les emplacements de stationnement délimités dans la cour commune, l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2004) retient qu'ils n'étaient pas recevables à critiquer cette décision d'attribution des places de stationnement à certains propriétaires sans contrepartie pour les autres, faute d'avoir fait en sorte que l'assemblée générale délibère sur cet aménagement et que l'attribution de places de stationnement en nombre insuffisant pour satisfaire l'ensemble des occupants de la copropriété, effectuée en fonction de critères objectifs et prédéterminés, en l'occurrence la qualité de copropriétaire résidant à titre d'habitation ou à titre professionnel et le nombre des millièmes de copropriété, était conforme à l'intérêt collectif et ne traduisait aucun abus de majorité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que cette décision entraînait une rupture d'égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie pour les copropriétaires lésés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2001, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26-28, rue des Paradoux à Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26-28, rue des Paradoux à Toulouse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.

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