Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2006, 04-17.872, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré, le 2 novembre 1991, à un contrat d'assurance souscrit par une banque, pour garantir les emprunteurs contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail auprès de la société Fédération continentale (l'assureur) ; qu'en février 1994, M. X... ayant été victime d'un accident de la circulation, l'assureur a pris en charge le sinistre ; qu'à la suite d'expertises médicales limitant l'incapacité temporaire totale du 17 octobre 1995 au 15 novembre 1995 et attribuant des arrêts de travail à des problèmes d'alcoolisme, l'assureur a cessé d'indemniser M. X..., qui a assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que la clause exclut de la garantie "les maladies ou accidents occasionnés par l'alcoolisme ou par l'usage de stupéfiants hors toute prescription médicale" et que l'alcoolisme, qui est un état pathologique caractérisé par l'alcoolo-dépendance, ou une alcoolopathie, est une notion précisément déterminable qui permettait à l'assuré d'apprécier clairement la nature et la portée de cette exclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui visait les maladies ou accidents occasionnés par l'alcoolisme, sans autre précision, n'était pas limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Fédération continentale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fédération continentale ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

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