Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2005, 02-13.936, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ;

Attendu qu'ayant réalisé des travaux de VRD pour un montant de 40 849,63 francs dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle conclu entre l'entreprise Demeures nouvelles et les époux X..., M. Y... les a assignés en paiement, en se prévalant des pages 11 et 12 de la notice descriptive des travaux, mentionnant avec des paraphes, que ces travaux, détaillés et chiffrés, étaient exclus du prix forfaitaire convenu avec l'entreprise et devaient lui être payés directement ; que les époux X..., ayant soutenu ne jamais avoir paraphé ces deux pages ni passé de convention avec M. Y... bien que la première page de cette notice signée d'eux précisait que les travaux de VRD et d'autres finitions étaient à la charge du maître de l'ouvrage, par un premier arrêt, la cour d'appel de Riom a estimé que les éléments en cause imposaient de procéder à la vérification d'écritures qu'ils demandaient ; que l'expert judiciaire commis, relevant que cette vérification n'avait pu être faite qu'au vu de photocopies et non d'originaux ce qui imposait d'être très prudent quant aux conclusions à en déduire, a considéré que les documents produits ne semblaient pas avoir été paraphés par M. X... et qu'on ne pouvait pas exclure totalement Mme X... comme étant l'auteur des paraphes ;

Attendu que pour condamner les époux X..., l'arrêt attaqué énonce que l'expert n'ayant pas pu exclure que les paraphes leur soient attribués, il convenait de rapprocher ces deux pages de la notice de la première, mentionnant que les travaux de VRD étaient à la charge du maître de l'ouvrage ;

Qu'en se fondant sur ces documents contestés, sans retenir que la sincérité des pièces arguées de faux était établie alors, d'une part, qu'elle avait jugé que la vérification d'écritures était nécessaire car la mention de la première page ne permettait pas, à elle seule, de déduire que le coût des VRD n'était pas compris dans le prix de la construction, et alors, d'autre part, que la preuve de leur authenticité incombait à M. Y... qui se prévalait de ces deux pièces, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Retourner en haut de la page