Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2006, 04-48.280, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-14-7, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Kooga France, filiale de la société de droit anglais Kooga sports limited, en tant que "manager général" à compter du 1er décembre 2000 ; que son contrat de travail contenait une clause aux termes de laquelle, en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif, le salarié percevrait une indemnité égale à dix-huit mois de salaire ; que M. X... a été licencié le 3 avril 2002 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'indemnité contractuelle de licenciement indemnise également l'absence de cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts s'appréciant en fonction du préjudice subi, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

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