Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 2006, 05-18.663, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre Mmes X... et Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X..., atteint d'un mésothéliome pleural, diagnostiqué le 5 novembre 1985, est décédé des suites de cette pathologie, le 26 août 1986, à l'âge de 71 ans ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et l'imputabilité du décès à cette maladie ; que, le 5 décembre 2003, les ayants droit de Louis X... (les consorts X...) ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation ; que, le 14 juin 2004, le FIVA a proposé une offre définitive d'indemnisation, en rejetant la demande de réparation du préjudice souffert par le fils mineur de Mme Y..., Xavier, né le 3 mai 1994, plus de huit ans après le décès de son grand-père ; que les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation de l'offre faite par le FIVA ;

Attendu que pour allouer, du chef du préjudice personnel des ayants droit, la somme de 5 000 euros à l'enfant mineur Xavier, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte du fait que ceux-ci ont vu leur époux, père, ou grand-père, décéder d'une longue maladie au pronostic fatal, après de graves souffrances physiques et morales ;

Qu'en statuant, ainsi, alors que n'existe aucun lien de causalité entre le décès de Louis X... et le préjudice prétendument souffert par son petit-fils né huit ans après son décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué, du chef du préjudice personnel des ayants droit, la somme de 5 000 euros à M. Xavier Y..., l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. et Mme Y... de leur demande concernant leur fils mineur Xavier Y... ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

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