Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 avril 2006, 04-11.737, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002), que la SCI Galiot (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété a assigné, en annulation de l'une des résolutions d'une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires, qui a soulevé la nullité de l'assignation en soutenant que celle-ci n'était pas motivée en droit ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli l'exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, que l'exposé des moyens de droit dans l'assignation n'est soumis à aucune forme particulière ; que la demande en nullité d'une délibération approuvant les comptes individuels au motif que les copropriétaires ont été trompés sur la situation financière d'un copropriétaire qui n'était pas débiteur étant nécessairement fondée sur l'erreur, vice du consentement, la cour d'appel en considérant que l'assignation ne soulevait aucun moyen de droit, a violé l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI s'était bornée à demander la nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale au motif que les copropriétaires avaient été trompés, la cour d'appel a pu retenir que l'assignation n'était pas motivée en droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Galiot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.

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