Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 2006, 04-16.180, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 2006, 04-16.180, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 04-16.180
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 07 mars 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2004-04-30, du 30 avril 2004- Président
- M. Ancel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... a recherché la responsabilité de la société UCB Pharma en raison d'une défectuosité du diéthyctilbestrol commercialisé en France sous le nom de "distilbène", auquel elle a été exposée pendant la grossesse de sa mère en 1968 et qui aurait provoqué un adénocarcinome ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2004), d'avoir accueilli cette demande en retenant que le laboratoire UCB Pharma avait commis une faute contractuelle, engageant sa responsabilité envers Mlle X..., tiers au contrat, pour manquement à une obligation de vigilance et de surveillance de l'efficacité d'un produit et pour avoir fautivement maintenu la distribution d'un médicament destiné aux femmes enceintes, alors, selon le moyen, qu'à l'époque de l'exécution du contrat, le fabricant n'était tenu ni d'une gestion préventive des risques d'un produit qui font l'objet d'une représentation scientifique suffisante ni d'agir pour anticiper et se prémunir contre les risques présumés ou potentiels d'un produit, par application du principe de précaution, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'en 1968, en présence de la littérature scientifique faisant état dès les années 1953-1954 de la survenance de cancers très divers et compte tenu d'expérimentations animales qui démontraient que le risque carcinogène était connu, a pu en déduire que cette société avait ainsi manqué à son obligation de vigilance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UCB Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.