Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2006, 04-41.004, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2006, 04-41.004, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-41.004
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi.
Audience publique du jeudi 02 février 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 2003-12-05, du 05 décembre 2003- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche : Vu les articles 582 du nouveau Code de procédure civile, 1108 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levillain, employeur de M. X... après son départ de la société CAPS, a formé tierce opposition à un arrêt précédemment rendu entre cette société et le salarié et ayant débouté ce dernier de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail conclu avec elle ; Attendu que l'arrêt fait droit à la tierce-opposition, rétracte la précédente décision au profit de la société Levillain et prononce la nullité de la clause de non-concurrence en retenant qu'elle est dépourvue de contrepartie financière et que l'action du nouvel employeur est secondaire à celle du salarié demandeur à titre principal en nullité, les deux actions tendant aux mêmes fins ; Attendu, cependant, que le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'un nouvel employeur ne peut former, en invoquant une telle nullité, tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la tierce opposition ; Condamne la société Levillain aux dépens de cassation et à ceux afférents à la tierce opposition ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.