Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 2006, 04-17.491, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une opération de la cataracte réalisée le 21 novembre 1996, Mme X... a présenté une infection liée à la présence d'un streptocoque et subi une perte fonctionnelle d'un globe oculaire ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., ophtalmologue, et de la polyclinique Saint-Jean ; qu'en cours d'instance, sont successivement intervenues la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale dont l'article 3 a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps des dispositions de cette loi ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2004) a déclaré la Polyclinique Saint-Jean et M. Y... entièrement responsables de l'infection et les a condamnés à indemniser Mme X... des conséquences dommageables de l'intervention ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Y..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 s'étant borné à interpréter l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptible de controverses, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. Y..., pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002, que M. Y... était tenu à l'égard de Mme X... d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. Y... et le moyen unique du pourvoi formé par la Polyclinique Saint-Jean, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène ;

qu'ensuite, seule la cause étrangère est exonératoire de leur responsabilité ; que la cour d'appel ayant constaté que c'était l'intervention chirurgicale qui avait rendu possible la migration du germe saprophyte dans le site opératoire et que la présence de ce germe sur la patiente elle-même constituait une complication connue et prévisible nécessitant, pour y remédier, une exploration de la sphère oto-rhino-laryngologique, a pu en déduire que l'infection survenue ne présentait pas les caractères d'une cause étrangère ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

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