Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 avril 2005, 04-30.121, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 04-30.121
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi.
Audience publique du mardi 19 avril 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-12-18, du 18 décembre 2003- Président
- M. Dintilhac.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Everite du 12 mars 1962 au 30 juin 1994, a été reconnu atteint le 15 mai 1999 d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le second moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. X... l'intégralité de ses demandes, et de lui avoir alloué des indemnités distinctes au titre de l'indemnisation de sa souffrance physique, de l'indemnisation de sa souffrance morale et de son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen : 1 ) que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour caractériser le préjudice d'agrément se fonde sur le fait que M. X... se serait trouvé privé de toutes activités physiques, méconnaissant ainsi les termes même de ses conclusions suivant lesquelles "il pratique le cyclisme et la chasse" ; 2 ) que la limitation du processus respiratoire qui "rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade" fait partie intégrante du préjudice corporel réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que, comme le rappelle l'article L.453-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisées les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 15 244,90 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 15 244,90 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisations en violation du texte susvisé ; 4 ) que méconnaît, en violation de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X..., atteint d'une affection rendant pénibles les gestes de la vie quotidienne, s'était trouvé privé de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortir que, privé des agréments d'une vie normale, il avait subi un préjudice subjectif de caractère personnel, distinct de celui résultant son incapacité ; qu'elle a relevé qu'il avait également souffert d'importantes douleurs physiques , et subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé, caractérisant ainsi les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invité à présenter des observations complémentaires ; Attendu que pour déclarer M. X... recevable en son action, et dire que les sommes avancées par la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) pourraient être récupérées auprès de l'employeur, conformément à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient que son action a été initiée moins de deux ans après la reconnaissance professionnelle de la maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et la société Everite concluaient à la confirmation du jugement qui avait déclaré l'action prescrite mais recevable par application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, et que la Caisse, qui se bornait à s'en rapporter en justice, n'avait pas formé d'appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prescription et sur le recours de la Caisse, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare que l'action de M. X... est recevable par application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; Condamne la société Everite aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.