Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 2005, 04-40.811, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Axa France IARD, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui accorder et à rémunérer deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des congés en dehors de la période légale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 20 de l'accord collectif du 8 septembre 2000 relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société Axa Assurances, ensemble l'article L. 223-8, alinéa 4, du Code du travail et l'article 1334 du Code civil ;

Attendu que pour accorder au salarié le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, le conseil de prud'hommes a retenu que la seule mention d'une information sur l'écran informatique sans pouvoir en modifier les termes ne pouvait à l'évidence constituer la démonstration d'une quelconque renonciation sans équivoque et ne pouvait être rapportée à la preuve écrite par le salarié demandeur et que, par conséquent M. X... n'avait jamais renoncé par écrit à son droit au fractionnement ouvrant droit à deux jours de congés supplémentaires ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 20 de l'accord d'entreprise, pris en application de l'article L. 223-8 du Code du travail, que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par ce texte ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Condamne M. X... et le syndicat Force Ouvrière aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

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