Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2005, 04-30.360, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 04-30.360
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 11 octobre 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-03-22, du 22 mars 2004- Président
- M. Dintilhac.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2004), que Marcel X..., salarié de la société Everite du 2 mai 1950 au 31 mars 1983, est décédé le 24 septembre 1998 des suites d'une maladie professionnelle n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant reconnu, par décision du 16 septembre 1999, le caractère professionnel de cette affection, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir dit non prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable des consorts X... et d'avoir écarté l'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est constant , à la lueur des pièces versées aux débats et des conclusions prises par toutes les parties que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, M. X... n'était pas décédé avant le 24 octobre 1989, date à laquelle lui même, et non ses ayants droit, ont souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical précisant que le cancer dont il souffrait était en relation avec son exposition à l'amiante, et que c'est seulement à la suite du décès de la victime intervenu le 24 septembre 1998 que la Caisse a poursuivi l'instruction de la demande, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a totalement méconnu les données réelles du litige telles qu'elles étaient exposées par les parties en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la déclaration de maladie professionnelle du 24 octobre 1989 était accompagnée d'un certificat médical en date du 6 octobre 1989 informant la victime d'un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle et que, dès lors, la société exposante était bien fondée à faire valoir à l'encontre des ayants droit que la prescription biennale était acquise dès le mois d'octobre 1991 à son égard, peu important que la Caisse, sur des errements qui lui étaient propres et sous l'empire de textes nouveaux, ait cru devoir reprendre l'instruction de cette demande 10 ans plus tard, après le décès de la victime qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 452-1 , L. 461-1 et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par refus d'application, l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3 / qu'en admettant que le point de départ légal de la prescription puisse être reporté au profit de la victime à compter du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la Caisse, il résulte de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque que, à défaut de contestation dans les 20 jours, le caractère professionnel de la maladie était considéré comme établi à l'égard de la victime, ce qui constituait nécessairement le point de départ de la prescription biennale, et qu'en opposant à l'employeur la date d'une reconnaissance explicite intervenue en l'occurrence 10 ans après la première reconnaissance de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 431-2, L. 452-1 , L. 461-1 et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 4 / qu'en déclarant non acquise la prescription, à l'égard de l'employeur, et en substituant à la date à laquelle la victime a eu connaissance du lien entre son affection et son activité professionnelle, la date de prise en charge explicite de la maladie professionnelle qui dépend des diligences accomplies par la Caisse, l'arrêt attaqué méconnaît en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le principe de sécurité juridique et celui de l'égalité des armes en laissant la prescription à la disposition de la Caisse à laquelle il appartient de rendre, ou non des décisions explicites ; Mais attendu que le délai de prescription de l'action du salarié ou de ses ayants droit pour faute inexcusable de l'employeur n'a pu commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la Caisse ; que seul le salarié ou ses ayants droit peuvent se prévaloir de la reconnaissance implicite résultant du retard de la Caisse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, et fixé la majoration de rente à son taux maximum, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît la notion de faute inexcusable et viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 230-2 du Code du travail l'arrêt qui considère que la responsabilité de l'employeur serait acquise du seul fait que les travaux entrepris se seraient révélés insuffisants et inefficaces pour prévenir les risques découlant de l'usage autorisé à l'époque, de l'amiante, substituant ainsi une obligation de sécurité à la notion de faute, sans indiquer quelles pouvaient être les mesures susceptibles d'être prise à l'époque pour protéger la santé des salariés ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui se fonde seulement sur des attestations non circonstanciées de salariés déjà utilisées dans d'autres instances et qui ne répond pas aux conclusions de l'appelante selon lesquelles des mesures d'empoussièrement avaient été systématiquement effectuées révélant des taux constamment inférieurs aux seuils successivement édictés par la réglementation en vigueur aux époques où M. X... avait été exposé aux risques ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir accordé aux demandeurs une certaine somme au titre de leur préjudice personnel, et de leur avoir alloué des indemnités distinctes au titre de l'indemnisation de la souffrance physique, de l'indemnisation de la souffrance morale, et de celle du préjudice d'agrément de Marcel X..., alors ,selon le moyen : 1 / que, comme le rappelle l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisées les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 7 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique, 7 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale et 7 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément "correspondant à d'importantes douleurs", la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation du texte susvisé ; 2 / que méconnaît, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui prend en considération le fait que le préjudice aurait été engendré par une faute inexcusable et notamment le sentiment d'injustice des ayants droit à l'égard des anciens employeurs de leur père ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Marcel X... s'était trouvé privé de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortir que, privé des agréments d'une vie normale, il avait subi un préjudice subjectif de caractère personnel, distinct de celui résultant de son incapacité ; qu'elle a relevé qu'il avait également souffert d'importantes douleurs physiques et subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé, et que les circonstances de son décès avaient particulièrement affecté ses proches ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, caractérisé les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Everite aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à chacun des consorts X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.