Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 avril 2005, 03-15.511, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 14 février 1996 a prononcé le divorce des époux X... - Y... et mis à la charge de M. X... une prestation compensatoire sous forme d'une part, d'une rente mensuelle de 8 000 francs non indexée exigible à compter du prononcé du divorce et pour la même durée que l'indivision d'un immeuble leur appartenant, jusqu'à ce que Mme Y... ait perçu le capital de sa vente, et, d'autre part, d'une rente correspondant à un dixième des revenus de M. X..., sans pouvoir être inférieure au SMIC, sauf si la somme ainsi déterminée représentait plus d'un cinquième des revenus de celui-ci, en réservant expressément à M. X... la faculté de pouvoir invoquer l'article 279-3 du Code civil ; que se prévalant d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, M. X... a saisi, le 14 février 2001, le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2003) d'avoir supprimé la rente viagère due à titre de prestation compensatoire par M. X... ;

Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la réalité d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; qu'il ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y...-Z... fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé à compter du 14 février 2001, la rente viagère que M. X... lui devait à titre de prestation compensatoire, alors que le montant de la rente révisée doit être fixée au jour de la révision par le juge ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 273 et 276-3 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ; que la cour d'appel qui a supprimé à compter du 14 février 2001, date de la saisine du juge par M. X..., la rente viagère due à titre de prestation compensatoire par ce dernier à Mme Y...-Z..., a fait une exacte application des textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...-Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

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